L'A.R.C.E.P. est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En 2006, l'ARCEP a commandé une étude concernant la technologie RLAN des réseaux ouverts au public utilisant la technologie RLAN-WiFi
Les résultats de cette enquête ont indiqué que les opérateurs de réseaux RLAN/WiFi étaient en mesure de se conformer au cadre réglementaire général défini par le code des postes et des communications électroniques (CPCE).
"Conformément à la décision n° 2007-0408 de l’ARCEP en date du 26 avril 2007 mettant fin au régime d’expérimentation des réseaux ouverts au public utilisant la technologie RLAN, les opérateurs WiFi sont dorénavant soumis au respect de l’ensemble des dispositions du CPCE.
La fin du caractère expérimental n’entraine pas de modification pour les particuliers utilisant la technologie Wifi.
Les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5,4-5,7 GHz, notamment les niveaux de puissances d’émission, fixées au niveau européen, restent inchangées. L’ARCEP rappelle à ce titre que l’ensemble des utilisateurs de la technologie RLAN, particuliers comme opérateurs, sont soumis à leur strict respect."
| Les opérateurs Wifi doivent déclarer leur activité à l’ARCEP au même titre que tout opérateur |
Le cadre général
Par " opérateur ", on entend toute personne physique ou morale qui exploite un réseau de communications électroniques ouvert au public ou qui fournit au public un service de communications électroniques (art. L.32 du code des poste et des communications électroniques).
Un réseau est " ouvert au public " dès lors qu’il est établi ou utilisé pour fournir des " services de communication au public par voie électronique " ou des " services de communications électroniques " à l’attention du public (art. L.32-3°).
Outre les réseaux RLAN réservés à un usage privé, certaines activités ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration préalable auprès de l’ARCEP :
Conformément à l’article L.33-2, " un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 33-1 ". A défaut, l’exploitant pourrait faire l’objet de sanctions dans les conditions prévues aux articles L.36-11 et L.39.